L’Ordre des enseignants veut que l’on modifie le projet de loi 160
16 octobre 1997
Toronto – L’ordre professionnel dont relève la réglementation de la
profession enseignante recommande que le ministre de l’Éducation et de la Formation
Dave Johnson retire les dispositions du projet de loi 160 qui donnerait au
ministre la compétence d’ajouter dans les écoles de la province du personnel
enseignant qui n’a pas la qualité d’enseignant.
Une réunion spéciale du conseil de l’Ordre a adopté aujourd’hui une recommandation
exigeant le retrait de certaines parties des articles 81 et 118 du projet de
loi. D’après la motion adoptée par le conseil, ces dispositions
«minent la responsabilité de l’Ordre envers le public en matière de normes
d’exercice et d’éthique dans les salles de classe de l’Ontario».
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est l’organisme d’autoréglementation
créé par l’Assemblée législative de l’Ontario en 1996 pour réglementer la profession
enseignante et veiller à l’intérêt du public. Il établit les normes d’exercice
et le code d’éthique, les qualifications requises pour enseigner et il agrée
les programmes de formation à l’enseignement et leurs fournisseurs.
Le conseil de gestion de l’Ordre compte 17 membres élus par la profession
et 14 membres nommés du public par le gouvernement.
La présidente Donna Marie Kennedy est impatiente de rencontrer le ministre
la semaine prochaine pour lui présenter la position de l’Ordre. «La discussion
d’aujourd’hui a été très ouverte et très honnête; j'espère qu’il en sera de
même avec M. Johnson. Le conseil a insisté sur l’intérêt du public, et
c'est là notre mandat à titre d’ordre professionnel des enseignantes et des
enseignants.»
Pour la registrateure Margaret Wilson : «La proposition de créer en Ontario
une deuxième catégorie d’enseignants dont le travail ne serait pas réglementé
par l’Ordre soulève beaucoup de questions inquiétantes. À quels recours les
parents et autres membres du public auront-ils accès dans les cas d’incompétence
et d’inaptitude des instructeurs? Qui déterminera si ces personnes sont aptes
à travailler dans les classes en Ontario et quelles normes utilisera-t-on pour
évaluer leur rendement?»
Les représentants de l’Ordre doivent rencontrer le ministre de l’Éducation
et de la Formation Dave Johnson le lundi 20 octobre à 9 h. L’Ordre présentera
ensuite un mémoire au comité permanent qui étudie le projet de loi 160 à 13
h 30 le même jour.
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Renseignements :
Denys Giguère
Agent des relations avec les médias
(416) 961-8800, poste 221
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
MOTION
Le 16 octobre 1997
Attendu que l’Assemblée législative a accordé à la profession enseignante
le droit à l’autoréglementation et donné l’assurance au public que la profession
serait transparente en créant l’Ordre des enseignantes et des enseignants le
27 juin 1996 et
Attendu que l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
doit garantir la transparence de la profession aux yeux du public, réglementer
la profession enseignante, élaborer, créer et maintenir des qualifications
pour ses membres, agréer les programmes de formation à l’enseignement, ainsi
que créer et mettre en vigueur des normes d’exercice et un code d’éthique pour
ses membres et
Attendu que le ministre de l’Éducation et de la Formation s’est engagé
le 21 juillet 1997 à consulter l’Ordre sur les questions liées aux qualifications
requises pour enseigner et
Attendu que les articles 81 et 118 du projet de loi 160 créeront le
besoin d’une structure parallèle à l’Ordre des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario et
Attendu que les articles 81 et 118 du projet de loi 160 minent la responsabilité
de l’Ordre envers le public en matière de normes d’exercice et d’éthique dans
les salles de classe de l’Ontario
Il est décidé que
le conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario recommande
au ministre de l’Éducation et de la Formation de retirer les renvois aux
dispositions 170.1 (3) (e), (4) et (5) de la Loi sur l’éducation tels
qu’ils apparaissent à l’article 81 du projet de loi 160, et à la disposition
262.2 de la Loi sur l’éducation tels qu’ils apparaissent à l’article
118 du projet de loi 160.