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Trouver un membre

Glossaire des termes utilisés dans les décisions de discipline

Nous traitons les plaintes portées contre nos membres et tenons des audiences conformément à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et à la Loi sur l’exercice des compétences légales. Chaque étape du processus exige des termes spécialisés, que nous expliquons ci-dessous.

1. Avant une audience

  • Plainte déposée par le registraire : Une plainte officielle déposée par le registraire contre un membre, faisant généralement suite à un rapport qui lui a été transmis par un employeur ou un conseil scolaire.
  • Plainte déposée par un membre du public : Une plainte officielle découlant de l’examen des renseignements fournis par un membre du public après l’envoi d’un formulaire de plainte ou préoccupation en ligne.
  • Règlement des plaintes : Processus volontaire et sans préjudice par lequel les plaintes qui s’y prêtent sont résolues sans enquête ni audience au moyen d’une entente. Les décisions qui en résultent, analogues aux décisions rendues par le comité d’enquête à la suite d’une enquête portant sur des questions de nature semblable, protègent l’intérêt public.
  • Sans préjudice : Principe selon lequel les renseignements échangés dans le cadre du processus de règlement des plaintes ne feront pas partie du dossier d’enquête ou d’audience concernant le membre si le processus du règlement des plaintes ne réussit pas à résoudre la plainte.
  • Protocole d’entente : Aboutissement du processus de règlement des plaintes, le protocole d’entente conclu par l’Ordre et le membre règle toutes les questions soulevées par la partie plaignante. Un tel protocole, qui doit protéger l’intérêt public, ne devient définitif et exécutoire que lorsque le comité d’enquête l’a ratifié.
  • Règlement par engagement : Processus de règlement des plaintes portant sur l’incompétence au stade de l’enquête, en vertu duquel l’Ordre s’engage à ne pas donner suite à la plainte si le membre en cause s’engage à suivre des cours et à prendre d’autres mesures appropriées.
  • Le comité d’enquête de l’Ordre, soit le comité qui trie les plaintes : Effectue un examen des renseignements fournis pendant les enquêtes et peut résoudre les questions au stade de l’enquête sans avoir à prévoir une audience.
  • Engagement à démissionner et à ne jamais demander la remise en vigueur du certificat : Le comité d’enquête s’engage à ne pas enquêter sur une affaire si le membre démissionne de l’Ordre et s’engage à ne jamais demander la remise en vigueur de son certificat.
  • Enquête médicale : Le comité d’enquête peut demander des renseignements d’ordre médical au sujet d’un membre qui pourrait être frappé d’incapacité.

2. Quand une affaire est envoyée au comité de discipline pour une audience

  • Faute professionnelle : Une ou plusieurs allégations portées contre un membre dans un avis d’audience. La Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97 sur la faute professionnelle définissent les comportements qui constituent une faute professionnelle.
  • Incompétence : Une allégation portée contre un membre dans un avis d’audience. Un membre peut être jugé incompétent s’il a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bienêtre d’un ou de plusieurs élèves d’une nature ou d’un degré tels qu’il est manifestement inapte à continuer de s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou que son certificat devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
  • Avis d’audience : Document juridique signifié par l’Ordre au membre en cause énonçant la ou les allégations portées contre lui, de même que des informations portant sur l’établissement de la date et du lieu de l’audience.
  • Retrait de l’avis d’audience : L’Ordre peut retirer un avis d’audience. Généralement, un avis d’audience est retiré quand l’Ordre n’est peut-être pas en mesure de prouver qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent. Un avis d’audience qui a été retiré peut être délivré de nouveau à l’avenir.
  • Démission/annulation de l’inscription : Lorsqu’un membre démissionne, son inscription à l’Ordre est automatiquement annulée. Toutefois, la démission d’un membre n’interrompt pas automatiquement une enquête ou une autre procédure disciplinaire en cours. Tout ancien membre continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence et d’incapacité.

3. Pendant une audience disciplinaire

  • Sous-comité : Si une plainte est renvoyée au comité de discipline après l’enquête, un sous-comité de trois membres (composé de membres du public et de membres de la profession) entend l’affaire et rend une décision.
  • Plaidoyer de culpabilité : Le membre en cause admet sa culpabilité à la totalité ou à une partie des allégations formulées contre lui et reconnait que les actes en question constituent une faute professionnelle ou une preuve d’incompétence.
  • Plaidoyer de non-contestation : Le membre n’admet pas les allégations, mais convient que le comité de discipline peut accepter la véracité des faits, et que ces faits représentent une faute professionnelle et/ou une preuve d’incompétence.
  • Énoncé conjoint des faits : Entente entre le membre en cause et l’Ordre en vertu de laquelle les deux parties conviennent de certains faits liés aux allégations formulées dans l’avis d’audience.
  • Énoncé des faits non contestés : Entente entre un membre et l’Ordre en vertu de laquelle le membre en cause ne conteste pas les allégations qui pèsent contre lui.
  • Énoncé conjoint sur la sanction : Entente entre un membre et l’Ordre concernant les conséquences d’une conclusion de faute professionnelle ou d’une constatation d’incompétence par le sous-comité d’audience. L’énoncé conjoint sur la sanction doit être entériné par le comité de discipline.
  • Engagement : Un membre peut contracter un engagement dans le cadre du processus de résolution d’une instance devant le comité de discipline ou d’aptitude professionnelle. À la suite de cet engagement, le certificat du membre pourrait faire l’objet de certaines conditions ou restrictions.

4. Sanctions

  • Révocation : Quand le registraire révoque un certificat de qualification et d’inscription, son titulaire perd son statut de membre de l’Ordre. Les renseignements le concernant, y compris ses compétences et ses qualifications et, le cas échéant, ses antécédents disciplinaires, demeureront inscrits sur le tableau public de l’Ordre, Trouver un membre. Un membre dont le certificat a été révoqué ne peut utiliser le titre «enseignant agréé de l’Ontario» (EAO).
  • Suspension : Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre peut être suspendu pendant une période déterminée (jusqu’à 24 mois) au cours de laquelle il n’a pas l’autorisation d’enseigner. Les renseignements le concernant, y compris ses compétences et ses qualifications et, le cas échéant, ses antécédents disciplinaires, demeureront inscrits sur le tableau public de l’Ordre, Trouver un membre. Un membre dont le certificat a été suspendu ne peut utiliser le titre «enseignant agréé de l’Ontario» (EAO).
  • Certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions : Conditions imposées au détenteur d’un certificat de qualification et d’inscription par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la suite d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.
  • Réprimande : Le comité de discipline de l’Ordre réprimande un membre de vive voix ou par écrit.
  • Tableau public : Registre de l’Ordre qui contient les renseignements suivants au sujet des membres :
    • nom
    • statut
    • numéro de membre
    • type de certificat de qualification et d’inscription
    • qualifications de base et qualifications additionnelles
    • programme de formation à l’enseignement suivi
    • indication faisant état de la révocation, de l’annulation ou de la suspension du certificat de qualification et d’inscription
    • conditions ou restrictions dont est assorti le certificat de qualification et d’inscription
    • date de délivrance du certificat de qualification et d’inscription et, s’il y a lieu, date de résiliation ou d’expiration
    • toute décision applicable du comité de discipline.

5. Autres ordonnances du sous-comité

  • Ordonnance de non-publication : Conformément à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, le sous-comité doit rendre une ordonnance pour faire en sorte que personne ne publie l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne fait l’objet d’éléments de preuve ou témoigne à une audience, si elle est la présumée victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ou si elle a été affectée par une inconduite sexuelle, y compris des actes sexuels prescrits et/ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile (à la demande de cette personne ou de son avocat).
  • Frais : Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il peut, par ordonnance, exiger que le membre paie à l’Ordre des frais liés à l’instance.
  • Amende : Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il peut lui infliger une amende d’au plus 5 000 $, payable au ministre des Finances.
  • Fonds pour thérapie et consultations : Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle impliquant des mauvais traitements d’ordre sexuel, des actes sexuels prescrits et/ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, le sous-comité peut exiger que le membre en cause rembourse à l’Ordre les fonds alloués dans le cadre du programme pour thérapie et consultations, et qu’il fournisse une sureté pour garantir ces fonds.

6. Surveillance du respect des conditions

  • Certificat de qualification et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions : Le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut imposer des conditions ou restrictions au détenteur d’un certificat de qualification et d’inscription quand il a été reconnu coupable de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. De telles conditions sont inscrites dans Trouver un membre, le tableau public de l’Ordre.
  • Conformité: Processus permettant de surveiller si un membre respecte les conditions ou les restrictions dont est assorti son certificat à la suite d’une ordonnance d’un comité de l’Ordre ou d’un engagement.

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