Avis de l'employeur : Obligation de signalement
Webinaire à l’intention des employeurs
Nous vous invitons à regarder ce webinaire informatif. Nous y abordons
les récentes modifications apportées à la
Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario
et leurs répercussions sur les employeurs de nos membres.
Exigence de signalement
Depuis longtemps, on exige que les conseils scolaires, à titre
d’employeurs, avisent l’organisme de réglementation de la
profession quand une enseignante ou un enseignant est reconnu coupable de
certains actes criminels. Depuis 2002, des changements législatifs sont
venus préciser et élargir les exigences en matière de
signalement. Elles incluent maintenant l’obligation de signaler
certaines accusations criminelles portées contre les membres, ainsi que
les cas de faute professionnelle.
Par conséquent, si vous mettez fin à l’emploi d’un
membre de l’Ordre ou imposez des restrictions à l’exercice
de son emploi parce que cette personne a commis une faute professionnelle,
vous devez en informer l’Ordre par écrit dans les 30 jours
suivant la décision, en expliquant les motifs. Cette obligation est en
vigueur même si le membre démissionne pendant que vous menez une
enquête ou recueillez des preuves. Pour en savoir plus, lisez
l’article 43.2 de la
Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario
(la «Loi») ci-dessous. La version en ligne de trouve à
www.oeeo.ca ➝ À propos de l’Ordre ➝ Réglementation.
Quand l’Ordre reçoit l’avis d’un employeur, le
registraire peut déposer une plainte officielle et agir à titre
de plaignant. Cependant, l’avis de l’employeur n’aboutit pas
automatiquement à une plainte officielle.
En outre, le registraire a un certain devoir de divulgation à
l’employeur avant la fin du processus.
Il incombe au comité d’enquête, en vertu de la
compétence que lui confère la Loi, d’enquêter sur
les plaintes déposées contre des membres de l’Ordre. Pour
contribuer à la progression de l’enquête, l’Ordre
peut demander à un conseil scolaire, une autorité provinciale et
tout organisme ou toute personne citée par le règlement de lui
fournir des renseignements sur le membre, y compris des renseignements
personnels (consulter le paragraphe 47 (1) de la Loi dans notre site
web).
Élaborer un rapport
QUAND FAUT-IL FAIRE RAPPORT?
La Loi oblige les employeurs – soit la direction de
l’éducation ou le secrétariat du conseil scolaire –
d’informer l’Ordre en cas de changement dans les circonstances
d’emploi d’un membre.
L’article 43 de la Loi énonce ce qui suit :
Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre
«43.2 (1)
L’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le
suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute
professionnelle dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la
cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport
écrit énonçant les motifs de sa décision. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21
(1).
Idem
(2)
L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de
celui-ci, de le suspendre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour
cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a
démissionné, dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la
démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention
d’agir. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par.
2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (2).
Idem
(3)
Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos
d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si
elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du
membre, à le suspendre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause
de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registraire, dans les
30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des
allégations qui font l’objet de l’enquête. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap.
33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (3).»
Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites
«43.3 (1)
L’employeur fait un rapport écrit au registraire lorsqu’il
apprend qu’un membre qui est ou a déjà été
employé par lui :
-
soit a été accusé ou déclaré coupable
d’une infraction au Code criminel (Canada) liée
à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;
-
soit a été accusé ou déclaré coupable
d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de
l’avis de l’employeur, donne à penser que les
élèves pourraient être exposés à un
préjudice ou à des blessures;
-
soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de
l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un
comité de l’Ordre. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24,
annexe 2, par. 22 (1).
[…]
Idem
(2)
L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une
déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait
promptement un rapport écrit au registraire s’il apprend que
l’accusation a été retirée, que le membre a
été libéré à la suite d’une
enquête préliminaire, que les procédures ont
été arrêtées ou que le membre a été
acquitté. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22
(3).»
En général, si un membre a adopté un comportement qui,
à votre avis, devrait être examiné par un comité de
l’Ordre, vous devriez le signaler. Certains renseignements peuvent avoir
été obtenus au cours de votre enquête, provenir d’un
article de journal ou d’une autre source.
Si, après avoir déposé un rapport sur un membre de
l’Ordre, vous apprenez que l’accusation a été
retirée, qu’il y a eu sursis, ou encore que le membre a
été absous ou acquitté, vous devez également en
informer l’Ordre.
Comment signaler un cas
Envoyez une lettre au registraire de l’Ordre comportant les
renseignements suivants :
- nom du membre en cause;
- détails de l’incident;
- changement de la situation professionnelle du membre, le cas échéant;
- tout autre document étayant l’avis.
Veuillez envoyer la lettre dans les 30 jours après avoir mis fin
à l’emploi du membre, ajouté des restrictions à
l’exercice de ses fonctions d’enseignant ou reçu sa
démission. Si vous signalez un cas par suite d’une accusation ou
d’une condamnation en vertu du Code criminel, vous devez nous faire un
rapport promptement, tel que l’énonce le paragraphe 43.3 (1) de la Loi.
Un enquêteur de l’Ordre pourrait communiquer avec vous pour
obtenir des renseignements précis. En fonction de la nature de la
plainte, vous devrez fournir les renseignements et documents
énumérés dans la liste qui figure plus loin.
N’attendez pas d’avoir accumulé toutes les données;
les enquêteurs préfèrent recevoir les documents
disponibles immédiatement accompagnés d’une note indiquant
que d’autres documents seront envoyés plus tard.
OMISSION DE REMETTRE UN RAPPORT
Infraction : omission de remettre un rapport
«48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1),
(2), (3), (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (2)
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
d’une amende maximale de 25 000 $. 2002, chap. 7, art. 6; 2023, chap. 11,
annexe 3, art. 16.»
Prochaines étapes
Recueillir et transmettre les renseignements
À titre d’employeur, vous devez poursuivre votre enquête
sans tenir compte de celle menée par l’Ordre ni des conclusions
qu’il pourrait tirer par suite de la plainte déposée.
L’Ordre peut demander à un employeur de transmettre des
renseignements personnels sur un membre en vertu de l’article 47 de la
Loi :
Renseignements et divulgation
«47 (1)
Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que
l’Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires
ou les autres personnes ou organismes désignés par les
règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres,
notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la
Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée
ou de l’article 28 de la
Loi sur l’accès à l’information municipale et la
protection de la vie privée. 1996, chap. 12, par. 47 (1).»
Les enquêteurs de l’Ordre doivent savoir quand le statut du membre
a changé, quand il est parti en congé et si le congé
était rémunéré ou non.
Traiter la plainte
L’Unité des enquêtes de l’Ordre entreprend une
enquête au nom du comité d’enquête.
Après examen des renseignements et documents recueillis, le
comité d’enquête peut :
-
conclure que la plainte n’est liée ni à la faute
professionnelle, ni à l’incompétence, ni à
l’incapacité
-
juger qu’une plainte est frivole, vexatoire ou qu’elle constitue
un abus de procédure, ou encore qu’elle ne relève pas de
sa compétence
- émettre un avertissement ou une admonestation au membre
-
acheminer la plainte au comité de discipline ou d’aptitude
professionnelle.
Le comité d’enquête peut également ratifier un
protocole d’entente établi en vertu du programme de
règlement de litiges.
Rapports de l’Ordre destinés aux employeurs
L’Ordre tient les employeurs au courant des progrès à la
fin de chaque étape.
Dans des délais raisonnables après avoir reçu le rapport
d’un employeur, le registraire de l’Ordre informe
l’employeur des mesures qu’il a prises.
Après les enquêtes et les audiences, l’Ordre informe
l’employeur actuel du membre et celui qui a déposé le rapport initial,
selon le cas, de toute ordonnance ou décision rendue par le
comité ayant mené l’audience, par le comité
d’enquête ou par une cour divisionnaire.
Le registraire doit également informer un employeur si un membre a directement
subi des mesures disciplinaires après avoir été reconnu coupable d’une
infraction au Code criminel (Canada) pour une conduite correspondant
à l’objet de la plainte.
Signaler une évaluation insatisfaisante du rendement du personnel
enseignant
Examiner les renseignements
En vertu de la Loi sur l’éducation, il incombe à la
direction de l’éducation ou au secrétariat du conseil
scolaire d’agir en qualité de plaignant public pour signaler les
évaluations insatisfaisantes du rendement du personnel enseignant (les
«évaluations du rendement»). Un enquêteur examine la
chronologie, les notes, les renseignements liés au cas et les rapports
envoyés par un employeur à l’Ordre. Il peut s’agir
d’allégations de faute professionnelle,
d’incompétence ou d’incapacité et/ou d’une
combinaison des trois.
Un enquêteur s’assure que le processus d’évaluation
du rendement est complet. Le comité d’enquête peut
approfondir l’enquête ou aller de l’avant à la
lumière des renseignements déposés, même si des
étapes ont été omises ou si l’administrateur
n’a pas terminé le processus en temps voulu. Il peut ensuite
décider d’adresser, oralement ou par écrit, un
avertissement ou une admonestation au membre. Dans les cas
d’allégations d’incompétence, le comité
d’enquête voudra probablement que le comité de discipline
ou d’aptitude professionnelle tranche la question. Sauf en
présence d’éléments liés à
l’aptitude professionnelle, les allégations
d’incompétence et de faute professionnelle
sont acheminées au comité de discipline.
Allégations d’incompétence
Si, après avoir aidé un membre avec son rendement, vous ne
constatez aucune amélioration, vous pourriez mettre fin à son
emploi pour rendement insatisfaisant.
Le comité de discipline de l’Ordre utilise un processus et des
normes différents pour juger si un membre est incompétent et/ou
coupable de faute professionnelle. En vertu du paragraphe 30 (3) de la
Loi, le comité cherche des preuves manifestes et convaincantes de
l’incompétence. Si un membre est déclaré
incompétent ou coupable de faute professionnelle, son certificat de
qualification et d’inscription pourrait être assorti de conditions
ou de restrictions, ou être suspendu ou révoqué.
Pour déclarer un membre incompétent, le comité de
discipline doit constater trois éléments.
-
L’incompétence doit être liée aux
responsabilités professionnelles.
-
L’incompétence doit être liée à une lacune,
soit un manque de connaissances, de compétences ou de jugement, ou
à de l’indifférence pour le bien-être d’un
élève.
-
L’incompétence doit être d’une nature ou d’un
degré tels que le membre est manifestement inapte à
s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou
qu’un certificat dont il est titulaire devrait être assorti de
conditions ou de restrictions.
Contrairement à la faute professionnelle, où un seul acte grave
peut constituer une preuve adéquate, les cas
d’incompétence portent généralement sur des
comportements à long terme. Il suffit qu’un panel de discipline
détermine qu’un membre a été incompétent
dans un domaine de pratique particulier pour pouvoir ordonner que son
certificat de qualification et d’inscription soit assorti de conditions
ou de restrictions. La preuve doit cependant être actuelle et
démontrer que le membre est présentement incompétent.
Les superviseurs, pairs et autres pédagogues peuvent fournir des
preuves de rendement. On peut étayer une conclusion
d’incompétence en prouvant que le membre a fait défaut de
compétences dans le cadre de l’évaluation du rendement. Le
comité doit toutefois tenir compte du contexte en évaluant la
preuve. Ainsi, le comité évaluerait différemment la
preuve découlant des évaluations du rendement selon
qu’elle vise de nouveaux enseignants ou des enseignants
chevronnés. Le point de vue de l’évaluateur peut
différer de celui d’un membre impartial d’un panel du
comité de discipline.
Il ne faut pas oublier que l’employeur et l’Ordre se fondent sur
des normes et points de vue différents pour conclure à
l’incompétence. Le processus d’évaluation du
rendement permet à l’employeur, et non au comité
d’enquête de l’Ordre, de conclure qu’un membre est
incompétent.
Documents et renseignements exigés par
l’Ordre
Les listes suivantes vous aideront à rassembler les documents et
renseignements exigés par l’Ordre. Vous pouvez nous envoyer tous
les documents en votre possession et nous faire parvenir le reste plus tard.
Liste A : Général
- Le ou les prénoms et nom de famille du membre
- Sa date de naissance
- Son numéro de membre à l’Ordre
-
Son adresse actuelle ou sa dernière adresse connue, son code postal
et son numéro de téléphone
-
La date de son entrée en fonction auprès de l’employeur
-
Les années et matières qu’il enseignait au moment de la
conduite alléguée
-
Des renseignements ou documents si le membre a adopté des
comportements inappropriés ou si des mesures disciplinaires lui ont
déjà été imposées
-
Sa situation professionnelle actuelle (en salle de classe, mise à
pied, suspension, autres tâches)
-
École où le membre enseigne actuellement (le cas
échéant)
-
Tout document de politique sur lequel l’employeur s’est
fondé pour décider de mener une enquête, de mettre fin
à l’emploi du membre ou de le suspendre
-
Cours recommandés et/ou mentorat offert par l’employeur, et
statut actuel (p. ex., en cours ou terminé, date du début et
de la fin, détails concernant le ou les cours)
-
Une copie de la résolution du conseil scolaire de signaler la
conduite du membre conformément à l’article 43.2
et/ou 43.3 de la Loi
-
Les copies de la correspondance concernant la suspension ou la mise à
pied du membre
-
Le nom, numéro de téléphone et adresse
électronique de la direction, de la direction adjointe, des
enquêteurs et de l’avocat de l’employeur
-
Tout document connexe à l’enquête de l’employeur
sur la question, y compris la preuve documentaire, les déclarations
des témoins, les rapports, et les notes
-
Toute information ou documentation pertinente d’ordre médical
ou portant sur la santé du membre
-
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des
élèves et enseignants qui sont témoins, et les autres
témois, y compris l’âge des élèves au
moment du comportement ou de la conduite (ne s’applique pas s’il
s’agit d’une question liée à une évaluation
du rendement)
-
Sexe, date de naissance et âge des élèves témoins
au moment où la conduite se serait produite
-
La relation entre le membre et les élèves en cause (ne
s’applique pas s’il s’agit d’une question
liée à une évaluation du rendement)
-
Notes prises par l’employeur pendant les réunions avec le
membre (p. ex., réponse du membre à la conduite
alléguée)
- Statut de tout grief ou arbitrage concernant l’enquête
-
Copies des documents relatifs au grief et/ou à l’arbitrage
-
Procès-verbaux ou notes prises pendant les réunions ayant
trait à la conduite du membre (p. ex., recommandation au conseil
scolaire de congédier le membre)
-
Toute politique particulière concernant la conduite
alléguée
-
Tout article paru dans les médias (ne s’applique pas
s’il s’agit d’une question liée à une
évaluation du rendement)
- Tout autre renseignement pouvant être utile
-
Le nom, adresse et numéro de téléphone du service de
police (le cas échéant)
-
Coordonnées de l’agent de police responsable de
l’enquête (p. ex., nom, rang, numéro d’insigne,
adresse et numéro de téléphone)
-
Tout document et lettre du service de police ou de la cour (le cas
échéant)
-
Nom de la Société d’aide à l’enfance et
coordonnées de l’enquêteur, dont le nom, l’adresse
et le numéro de téléphone (le cas
échéant)
-
Tout document, tout rapport et toute lettre ayant trait à
l’enquête sur l’affaire de la Société
d’aide à l’enfance (le cas échéant)
Liste B : (en plus de la liste A)
Questions liées à une évaluation du rendement
-
Toute politique particulière du conseil scolaire liée à
l’évaluation du rendement
-
Copie de l’évaluation du rendement la plus récente du
membre (y compris rapports sommatifs, formulaires de réunion
préalable à l’observation et de réunion suivant
l’observation, plan annuel de perfectionnement et plan
d’amélioration)
-
Les notes prises par la direction et/ou la direction adjointe pendant les
observations en classe, et leurs transcriptions
-
Tout sondage auprès des élèves ou des parents, ou
renseignements recueillis auprès des parents et élèves
par rapport au processus d’évaluation du rendement de
l’enseignante ou de l’enseignant
Liste C : (en plus de la liste A)
Membre accusé ou déclaré coupable d’un crime
-
Le nom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de
téléphone des élèves et enseignants qui sont
témoins, y compris l’âge des élèves au
moment des infractions
- La relation entre le membre et les élèves en cause
-
Si elle est connue, la date à laquelle le membre a été
accusé d’une infraction
-
S’ils sont connus, les détails concernant l’infraction
dont le membre a été accusé
-
Si elles sont connues, les dates de toute audience à venir
(c.-à-d., audience préliminaire, plaidoyer,
détermination de la peine)
-
S’ils sont connus, le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de l’avocat de la Couronne
-
Si elle est connue, l’adresse du tribunal qui a entendu ou entendra
l’affaire
- Les documents de l’instance qui sont disponibles, tels que :
-
une copie des documents du tribunal, les modalités de la mise en
liberté provisoire par voie judiciaire, l’ordonnance de
condamnation, l’ordonnance de probation
-
une copie de l’attestation de déclaration de culpabilité
- Les transcriptions pertinentes qui sont disponibles telles que :
- l’audience préliminaire
- les comptes rendus des plaidoyers
- les motifs du jugement
- les motifs de la sentence.
Règlement 437/97 – Faute professionnelle
Pris en application de la
Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario.
Classé le 4 décembre 1997
Article 1
Pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, les actes suivants
commis par un membre constituent des fautes professionnelles :
-
La fourniture à l’Ordre ou à toute autre personne de
faux renseignements ou documents concernant sa compétence
professionnelle.
-
L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre
ou d’une désignation indiquant une spécialisation
professionnelle qui ne figure pas sur son certificat de qualification et
d’inscription.
-
Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se
présenter comme un membre de l’Ordre, ou de l’aider
à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.
-
L’utilisation dans l’exercice de ses fonctions professionnelles
d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.
- Le défaut de respecter les normes de la profession.
-
La communication ou la divulgation de renseignements concernant un
élève à un tiers ou, si l’élève est
mineur, à une personne autre que son père, sa mère ou
son tuteur. La communication ou la divulgation de renseignements ne
constitue pas une faute professionnelle si, selon le cas :
-
l’élève (ou si l’élève est mineur,
son père, sa mère ou son tuteur) consent à la
communication ou à la divulgation de renseignements,
-
la communication ou la divulgation de renseignements est exigée ou
permise par une disposition législative ou réglementaire.
-
Le fait d’infliger à un élève des mauvais
traitements d’ordre verbal.
-
7.1 Le fait d’infliger à un élève des mauvais
traitements d’ordre physique.
-
7.2 Le fait d’infliger à un élève des mauvais
traitements d’ordre psychologique ou affectif.
-
7.3 Le fait d’infliger à un élève des mauvais
traitements d’ordre sexuel.
-
L’exercice ou l’exercice apparent de la profession
lorsqu’il est sous l’effet d’une substance intoxicante ou
atteint d’un trouble quelconque :
-
alors qu’il sait ou devrait savoir que cet état ou ce trouble
compromet sa capacité d’exercer sa profession,
-
pour lequel il n’a pas suivi le traitement qui lui a
été recommandé, ordonné ou prescrit.
-
La contravention à une condition ou à une restriction dont est
assorti son certificat de qualification et d’inscription.
-
Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions
professionnelles.
-
Le défaut de surveiller adéquatement une personne
placée sous sa surveillance professionnelle.
-
La signature ou la délivrance, dans l’exercice de sa
profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir
une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.
-
La falsification d’un dossier concernant ses responsabilités
professionnelles.
-
L’inobservation de la Loi ou des règlements, ou des
règlements administratifs.
-
L’inobservation de la Loi sur l’éducation ou de ses
règlements d’application, s’il est assujetti à
cette loi.
-
La contravention à une disposition législative ou
réglementaire si cette contravention se rapporte à son
aptitude à détenir un certificat de qualification et
d’inscription.
-
La contravention à une disposition législative ou
réglementaire si cette contravention a mis, met ou risque de mettre
en danger un élève placé sous sa surveillance
professionnelle.
-
Tout acte ou toute omission que les membres pourraient raisonnablement juger
honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession,
compte tenu de l’ensemble des circonstances.
- Toute conduite qui ne sied pas au statut de membre.
-
Le défaut de se présenter devant un sous-comité du
comité d’enquête pour recevoir un avertissement ou une
admonestation, si le comité d’enquête a exigé
qu’il se présente en vertu de l’alinéa 26 (5) c)
de la Loi.
-
Le défaut de se conformer à une ordonnance d’un
sous-comité du comité de discipline ou d’un
sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.
-
Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée
par l’Ordre.
-
Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à
ce que les renseignements demandés soient fournis de façon
complète et exacte s’il est tenu de fournir des renseignements
aux termes de la Loi et des règlements.
-
Le non-respect d’un engagement qu’il a pris par écrit
envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et
l’Ordre.
-
Le défaut de répondre adéquatement ou dans un
délai raisonnable à une demande de renseignements
écrite émanant de l’Ordre.
-
L’exercice de la profession lorsqu’il est en situation de
conflit d’intérêts.
-
Le défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent aux
termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la
famille.
Article 2
Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou
toute autre constatation semblable, faite à l’endroit d’un
membre par le corps dirigeant de la profession enseignante dans un territoire
autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis
du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au
sens de l’article 1, est qualifiée de faute professionnelle pour
l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi.
L’Ordre agit de manière juste et impartiale afin de respecter les
droits du membre tout en protégeant l’intérêt du
public.
Pour plus de renseignements :
Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest
Toronto ON M5S 0A1
Adresse électronique
Téléphone : 416-961-8800, ext. 582
Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222, ext. 582