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Compétence linguistique : désaccord entre le gouvernement et l’Ordre

La ministre de l’Éducation et l’Ordre sont en désaccord quant au degré de compétence linguistique exigée des nouveaux enseignants en Ontario. Quand survient ce type de désaccord, la prérogative de déterminer la politique revient à la ministre.

C’est contre son gré que l’Ordre s’apprête à mettre en œuvre une norme en matière de compétence linguistique inférieure à ce qu’il avait recommandé pour les nouveaux enseignants et enseignantes de la province. Cette norme inférieure est mise en place conformément à un règlement entériné par la ministre Janet Ecker dans le cadre du programme du gouvernement sur l’évaluation du personnel enseignant.

La présidente du conseil, Donna Marie Kennedy, est d’avis que la modification du gouvernement au règlement proposé par l’Ordre «donne peu d’assurance que cette exigence, soit le premier jalon du programme d’évaluation du personnel enseignant apportera une contribution significative à la certification de personnes qui possèdent les compétences souhaitées pour enseigner en Ontario.»

En juin 1999, l’Ordre a proposé un test de compétence linguistique pour toute personne qui fait une demande d’inscription à l’Ordre, mais qui n’a pas fait ses études postsecondaires et sa formation à l’enseignement en français ou en anglais.

Un an plus tard, la ministre de l’Éducation Janet Ecker indiquait à l’Ordre que seule une personne provenant de l’extérieur de l’Ontario qui n’a pas suivi sa formation à l’enseignement en français ou en anglais serait tenue de passer un test de compétence linguistique au moment de son inscription à l’Ordre.

À sa réunion du 9 juin, c’est à l’unanimité que le conseil de l’Ordre a voté pour demander à la ministre de réévaluer sa position.

AUCUNE GARANTIE DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE

Dans sa réponse à la décision de la ministre, la présidente du conseil de l’Ordre a indiqué que la modification apportée par le gouvernement «limitera considérablement la capacité de l’Ordre de garantir aux élèves de la province et à leurs parents que les nouveaux enseignants et enseignantes maîtrisent suffisamment la langue française ou anglaise pour bien communiquer en classe et répondre aux normes d’exercice de la profession enseignante.»

«La profession enseignante croit fermement qu’il est dans l’intérêt du public de mettre en œuvre une exigence en matière de compétence linguistique qui assurerait – au minimum – que les enseignantes et enseignants maîtrisent le français ou l’anglais dans la matière qu’ils enseignent», a ajouté Kennedy.

«C’est pourquoi nous croyons qu’il est essentiel qu’une personne qui fait une demande d’inscription passe un test de compétence linguistique, à moins qu’elle n’ait fait son baccalauréat (B.A., B.Sc.) et sa formation à l’enseignement (B.Ed.) en français ou en anglais. Pour les études technologiques, nous croyons que les enseignantes et enseignants devraient obtenir leurs qualifications techno-logiques et faire formation à l’enseignement en français ou en anglais, ou fournir la preuve qu’ils maîtrisent l’une des deux langues d’enseignement suffisamment pour bien enseigner.»

Kennedy souligne que l’exigence sur la compétence linguistique de la ministre Ecker «ne répond pas aux attentes des nombreux partenaires consultés par l’Ordre à ce sujet».

DES ATTENTES INFÉRIEURES

«Votre proposition signifie que les attentes en matière de compétence linguistique pour la profession enseignante sont inférieures à celles des infirmières ou des pharmaciens», a renchéri Kennedy dans sa lettre.

Le changement proposé signifie qu’une personne qui a fait ses études en russe ou en mandarin pourrait émigrer en Ontario et, après avoir fait huit mois de formation à l’enseignement dans une faculté d’éducation, être certifiée pour enseigner en Ontario qu’elle puisse bien communiquer avec ses élèves ou non, ajoute Kennedy.

«La profession enseignante en Ontario est fort consciente que les compétences en communications nécessaires pour bien enseigner sont nettement supérieures à celles exigées pour être un bon étudiant, et ce même dans une faculté d’éducation.»

Kennedy rappelle également à la ministre que les Normes d’exercice de la profession enseignante, élaborées par l’Ordre et louangées par la ministre par le passé, requièrent des compétences en communication de haut calibre de la part des enseignantes et enseignants. Les normes établissent comme attentes que l’enseignante ou l’enseignant «rend les connaissances et compétences accessibles aux autres, communique et collabore avec les parents et d’autres personnes participant à l’éducation des élèves, transmet à l’élève des attentes claires, stimulantes et atteignables, et rend compte régulièrement du rendement à l’élève et aux parents», a souligné Kennedy.

Pour ces raisons, le conseil de l’Ordre s’oppose fermement à la modification proposée par le gouvernement, affirme la présidente de l’Ordre.

Dans sa réponse du 20 juin, la ministre Ecker réitère son intention de limiter l’exigence de compétence linguistique au moment de l’inscription à l’Ordre aux personnes de l’extérieur de l’Ontario qui n’ont pas suivi leur formation à l’enseignement en anglais ou en français.

LA PLATE-FORME ÉLECTORALE DICTE LES CHANGEMENTS

Récemment, l’Ordre a recommandé une vingtaine de changements au Règlement 184/97 sur les qualifications requises pour enseigner pour qu’il soit conforme à la nouvelle politique du ministère de l’Éducation et au nouveau curriculum du ministère.

Dans sa lettre du 20 juin, la ministre affirme que l’étude de tous les changements proposés au règlement sera effectuée dans le contexte du programme gouvernemental d’évaluation du personnel enseignant.

Bien que la modification à l’exigence en matière de compétence linguistique ait été incluse dans la plus récente soumission de l’Ordre au gouvernement, le règlement même avait été communiqué au gouvernement en juin 1999 dans l’espoir qu’il entre en vigueur en décembre 1999.

LE GOUVERNEMENT PEUT RENVERSER UNE DÉCISION DE L’ORDRE

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a été créé en 1997 pour permettre à la profession de s’autoréglementer.

La Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario stipule que dans le cadre de ses activités, l’Ordre a une obligation de «servir et protéger l’intérêt public».

L’article 40 de la loi énonce la compétence de l’Ordre à établir des règlements pour «traiter des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l’expérience, pour la délivrance de certificats de compétence et d’inscription et prévoir des exemptions de ces exigences».

Toutefois, le paragraphe 12(1)(c) de la loi stipule également que la ministre peut «exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement».

«Si le ministre exige du conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.»

«Si le ministre exige du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) (c) et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.»

La période de 60 jours accordée à l’Ordre pour satisfaire aux exigences de la ministre se terminait le 5 août.

C’est la deuxième fois que la ministre invoque son droit de veto sur une proposition de règlement. L’élection du conseil de l’Ordre se déroule selon des règles différentes de celles proposées dans le règlement soumis à l’approbation du gouvernement par le conseil. Là aussi, le conseil a décliné de modifier le règlement proposé dans les 60 jours que requiert la loi avant que le gouvernement ne puisse modifier ou créer un règlement différent de celui proposé par le conseil.

Les communications entre un enseignant et un élève exigent des compétences linguistiques variées – rédaction, expression orale, compréhension – qui permettent d’expliquer clairement des concepts parfois difficiles ou complexes peu importe la matière.