Cest contre son gré que lOrdre sapprête à mettre en uvre une norme en matière de compétence linguistique inférieure à ce quil avait recommandé pour les nouveaux enseignants et enseignantes de la province. Cette norme inférieure est mise en place conformément à un règlement entériné par la ministre Janet Ecker dans le cadre du programme du gouvernement sur lévaluation du personnel enseignant. La présidente du conseil, Donna Marie Kennedy, est davis que la modification du gouvernement au règlement proposé par lOrdre «donne peu dassurance que cette exigence, soit le premier jalon du programme dévaluation du personnel enseignant apportera une contribution significative à la certification de personnes qui possèdent les compétences souhaitées pour enseigner en Ontario.» En juin 1999, lOrdre a proposé un test de compétence linguistique pour toute personne qui fait une demande dinscription à lOrdre, mais qui na pas fait ses études postsecondaires et sa formation à lenseignement en français ou en anglais. Un an plus tard, la ministre de lÉducation Janet Ecker indiquait à lOrdre que seule une personne provenant de lextérieur de lOntario qui na pas suivi sa formation à lenseignement en français ou en anglais serait tenue de passer un test de compétence linguistique au moment de son inscription à lOrdre. À sa réunion du 9 juin, cest à lunanimité que le conseil de lOrdre a voté pour demander à la ministre de réévaluer sa position. AUCUNE GARANTIE DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE Dans sa réponse à la décision de la ministre, la présidente du conseil de lOrdre a indiqué que la modification apportée par le gouvernement «limitera considérablement la capacité de lOrdre de garantir aux élèves de la province et à leurs parents que les nouveaux enseignants et enseignantes maîtrisent suffisamment la langue française ou anglaise pour bien communiquer en classe et répondre aux normes dexercice de la profession enseignante.» «La profession enseignante croit fermement quil est dans lintérêt du public de mettre en uvre une exigence en matière de compétence linguistique qui assurerait au minimum que les enseignantes et enseignants maîtrisent le français ou langlais dans la matière quils enseignent», a ajouté Kennedy. «Cest pourquoi nous croyons quil est essentiel quune personne qui fait une demande dinscription passe un test de compétence linguistique, à moins quelle nait fait son baccalauréat (B.A., B.Sc.) et sa formation à lenseignement (B.Ed.) en français ou en anglais. Pour les études technologiques, nous croyons que les enseignantes et enseignants devraient obtenir leurs qualifications techno-logiques et faire formation à lenseignement en français ou en anglais, ou fournir la preuve quils maîtrisent lune des deux langues denseignement suffisamment pour bien enseigner.» Kennedy souligne que lexigence sur la compétence linguistique de la ministre Ecker «ne répond pas aux attentes des nombreux partenaires consultés par lOrdre à ce sujet». DES ATTENTES INFÉRIEURES «Votre proposition signifie que les attentes en matière de compétence linguistique pour la profession enseignante sont inférieures à celles des infirmières ou des pharmaciens», a renchéri Kennedy dans sa lettre. Le changement proposé signifie quune personne qui a fait ses études en russe ou en mandarin pourrait émigrer en Ontario et, après avoir fait huit mois de formation à lenseignement dans une faculté déducation, être certifiée pour enseigner en Ontario quelle puisse bien communiquer avec ses élèves ou non, ajoute Kennedy. «La profession enseignante en Ontario est fort consciente que les compétences en communications nécessaires pour bien enseigner sont nettement supérieures à celles exigées pour être un bon étudiant, et ce même dans une faculté déducation.» Kennedy rappelle également à la ministre que les Normes dexercice de la profession enseignante, élaborées par lOrdre et louangées par la ministre par le passé, requièrent des compétences en communication de haut calibre de la part des enseignantes et enseignants. Les normes établissent comme attentes que lenseignante ou lenseignant «rend les connaissances et compétences accessibles aux autres, communique et collabore avec les parents et dautres personnes participant à léducation des élèves, transmet à lélève des attentes claires, stimulantes et atteignables, et rend compte régulièrement du rendement à lélève et aux parents», a souligné Kennedy. Pour ces raisons, le conseil de lOrdre soppose fermement à la modification proposée par le gouvernement, affirme la présidente de lOrdre. Dans sa réponse du 20 juin, la ministre Ecker réitère son intention de limiter lexigence de compétence linguistique au moment de linscription à lOrdre aux personnes de lextérieur de lOntario qui nont pas suivi leur formation à lenseignement en anglais ou en français. LA PLATE-FORME ÉLECTORALE DICTE LES CHANGEMENTS Récemment, lOrdre a recommandé une vingtaine de changements au Règlement 184/97 sur les qualifications requises pour enseigner pour quil soit conforme à la nouvelle politique du ministère de lÉducation et au nouveau curriculum du ministère. Dans sa lettre du 20 juin, la ministre affirme que létude de tous les changements proposés au règlement sera effectuée dans le contexte du programme gouvernemental dévaluation du personnel enseignant. Bien que la modification à lexigence en matière de compétence linguistique ait été incluse dans la plus récente soumission de lOrdre au gouvernement, le règlement même avait été communiqué au gouvernement en juin 1999 dans lespoir quil entre en vigueur en décembre 1999. LE GOUVERNEMENT PEUT RENVERSER UNE DÉCISION DE LORDRE LOrdre des enseignantes et des enseignants de lOntario a été créé en 1997 pour permettre à la profession de sautoréglementer. La Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario stipule que dans le cadre de ses activités, lOrdre a une obligation de «servir et protéger lintérêt public». Larticle 40 de la loi énonce la compétence de lOrdre à établir des règlements pour «traiter des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à lexpérience, pour la délivrance de certificats de compétence et dinscription et prévoir des exemptions de ces exigences». Toutefois, le paragraphe 12(1)(c) de la loi stipule également que la ministre peut «exiger du conseil quil prenne, modifie ou abroge un règlement». «Si le ministre exige du conseil quil prenne lune ou lautre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à lexigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.» «Si le ministre exige du conseil quil prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de lalinéa (1) (c) et que le conseil nobtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.» La période de 60 jours accordée à lOrdre pour satisfaire aux exigences de la ministre se terminait le 5 août. Cest la deuxième fois que la ministre invoque son droit de veto sur une proposition de règlement. Lélection du conseil de lOrdre se déroule selon des règles différentes de celles proposées dans le règlement soumis à lapprobation du gouvernement par le conseil. Là aussi, le conseil a décliné de modifier le règlement proposé dans les 60 jours que requiert la loi avant que le gouvernement ne puisse modifier ou créer un règlement différent de celui proposé par le conseil. Les communications entre un enseignant et un élève exigent des compétences linguistiques variées rédaction, expression orale, compréhension qui permettent dexpliquer clairement des concepts parfois difficiles ou complexes peu importe la matière. |