Cest dans lindifférence presque totale que le dernier conseil darbitrage de lOntario a conclu ses délibérations, au printemps dernier. Pourtant, il sagit là dun tournant dans lhistoire de la profession enseignante en Ontario. Les conseils darbitrage, créés en 1938 et abolis 60 ans plus tard par la loi 160, devaient constituer une procédure claire et simple pour résoudre les différends relatifs au congédiement dune enseignante ou dun enseignant permanent, ou à la résiliation dun contrat par un tel enseignant ou un conseil scolaire. Autrefois, en Ontario, la quasi-totalité des enseignantes et enseignants étaient embauchés sans contrat et navaient aucune sécurité demploi; ils pouvaient être congédiés en tout temps, à un mois davis. Avant 1938, le seul recours en cas de mise à pied consistait à intenter des poursuites pour congédiement injustifié, mais quelle quen fût lissue, lenseignante ou lenseignant perdait son emploi. Cependant, avec ladoption de la Teachers Board of Reference Act, 1938, les enseignantes et enseignants avaient le droit dêtre réintégrés si lon constatait quils avaient été traités injustement. Ces conseils darbitrage ont été utiles au moins jusquen 1975, année où la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants (loi 100) établissait pour la première fois des règles de négociation collective entre le personnel enseignant et les conseils scolaires et prévoyait que la convention collective devenait partie intégrante du contrat de travail des enseignantes et enseignants. Le ministère de lÉducation avait publié en 1931 un contrat standard prévoyant la permanence, mais ce contrat nest devenu obligatoire quen 1943. Les contrats de travail, qui devaient protéger le personnel enseignant contre les congédiements arbitraires et lui donnaient un recours en cas de congédiement, ont également été supprimés par la loi 160. UN NOUVEAU PROCESSUS Avant la loi 100, les conseils darbitrage représentaient le seul mécanisme légal de résolution des différends concernant le congédiement du personnel enseignant et la résiliation de contrats conclus dans le monde de léducation. Cependant, ladoption de la loi 100 a donné au personnel et aux conseils scolaires la possibilité de se prévaloir dun nouveau mécanisme, le processus de règlement des griefs par voie darbitrage. Au début des années 90, le nombre de demandes de constitution de conseils darbitrage avait baissé considérablement, la plupart des enseignantes et enseignants optant pour le processus de règlement des griefs en cas de différend contractuel. Les conseils darbitrage, tels quils étaient alors constitués, étaient donc devenus inutiles. La loi 160 a abrogé la loi 100, et oblige les conseils scolaires et le personnel enseignant à résoudre leurs différends par la négociation, conformément à la Loi sur les relations de travail. Les pouvoirs des nouveaux conseils darbitrage leur sont conférés par la convention collective et les lois applicables. Ces conseils nont pas le pouvoir de se prononcer sur des questions relatives à linterprétation, à lapplication, à ladministration ou à la violation dune convention collective. Les tribunaux peuvent renverser une décision manifestement déraisonnable dun conseil darbitrage. Il existe au Canada une jurisprudence considérable sur limportance pour le personnel enseignant de remplir correctement ses tâches. Les tribunaux ont beaucoup de respect pour les enseignantes et enseignants et pour leur travail. En effet, ils considèrent que seuls les parents jouent un rôle plus important dans léducation des enfants. Ils ont donc établi des normes élevées pour le personnel enseignant. UN HÉRITAGE DURABLE Les conseils scolaires doivent déterminer le niveau de compétence dont les enseignantes et enseignants font preuve dans lexercice de leurs tâches. Grâce aux anciens conseils darbitrage, on reconnaît aujourdhui limportance de mettre en place à cette fin un processus efficace, qui comprend une évaluation formative et sommative. Lévaluation formative vise essentiellement à assurer lamélioration et le perfectionnement professionnel des enseignantes et enseignants. Cette évaluation positive devrait être privilégiée. Elle devrait aboutir à un épanouissement professionnel, à un enseignement plus efficace et à un meilleur apprentissage. Lévaluation sommative, quant à elle, sert à établir une preuve documentaire afin de justifier une décision défavorable à lenseignante ou à lenseignant en matière daffectation. On limpose généralement aux enseignantes et enseignants dont lévaluation formative a été insatisfaisante. Au fil des ans, certaines composantes essentielles du processus dévaluation ont été reconnues par la loi. Ce processus doit être équitable et raisonnable, et produire une preuve documentaire assez probante pour justifier une décision en matière demploi. La preuve doit être claire et convaincante avant que lemploi de lenseignante ou de lenseignant ne soit menacé. Les normes dévaluation doivent être liées étroitement aux tâches attendues du personnel enseignant, et les procédures dévaluation doivent être clairement exprimées et dûment suivies. APPLICATION RÉGULIÈRE DES NORMES Lévaluation des enseignantes et enseignants doit être effectuée de façon équitable avant quune décision ne soit prise en matière demploi. Par exemple, le Règlement 298 pris en application de la Loi sur léducation prévoit que la directrice ou le directeur décole peut recommander au conseil scolaire la rétrogradation ou le congédiement dune enseignante ou dun enseignant dont le travail ou lattitude est insatisfaisant uniquement après lavoir averti par écrit, lui avoir donné de laide et lui avoir donné le temps de saméliorer. Cependant, les enseignantes et enseignants qui ont gravement manqué à leur devoir peuvent être immédiatement congédiés. Pour être équitable, le processus dévaluation doit comprendre la description des points forts et des faiblesses en fonction de critères reconnus, et donner au personnel enseignant la chance de prendre des mesures correctives et de subir des évaluations périodiques. Les conférences post-observation, pendant lesquelles les forces et les faiblesses sont décrites et des améliorations sont suggérées, renforcent léquité du processus dévaluation. Les enseignantes et enseignants doivent recevoir une copie de toutes leurs évaluations écrites et avoir loccasion den discuter avec les responsables. Le changement est inévitable, surtout dans le domaine de léducation. Les anciens conseils darbitrage, les contrats standard et la loi 100 nexistent plus, et bientôt, le nouveau programme dévaluation du personnel enseignant du gouvernement sera mis en uvre. Le nouveau processus dévaluation, quel quil soit, devrait être lui aussi équitable et raisonnable, et maintenir les protections que le personnel enseignant a acquises au cours des 60 dernières années avec les anciens conseils darbitrage, le règlement des griefs et la jurisprudence. La Cour suprême du Canada, dans larrêt Kane c. Conseil dadministration de lUniversité de la Colombie-Britannique (1980), a statué qu«une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu». Il faut féliciter les enseignantes et enseignants qui répondent aux normes élevées de la profession, car on ne peut trop insister sur leur importance pour la société canadienne. Il faudrait donc faire tout en notre pouvoir pour les appuyer afin de créer des milieux dapprentissage sûrs et stimulants, où les élèves seront acceptés et connaîtront la réussite. Jack H. Berryman est agent déducation à la Direction des services juridiques du ministère de lÉducation. Il a dirigé les activités liées aux anciens conseils darbitrage du Ministère au cours des 15 dernières années.
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