Évaluation du rendement du personnel enseignant : le passé garant de l’avenir

Les conseils d’arbitrage tels qu’ils existaient avant l’adoption du projet de loi 160 ne font plus partie du système d’éducation de l’Ontario, mais l’évaluation du rendement doit continuer à viser le perfectionnement du personnel enseignant et l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage.

 

eval.jpg (6530 bytes)de Jack H. Berryman

C’est dans l’indifférence presque totale que le dernier conseil d’arbitrage de l’Ontario a conclu ses délibérations, au printemps dernier. Pourtant, il s’agit là d’un tournant dans l’histoire de la profession enseignante en Ontario.

Les conseils d’arbitrage, créés en 1938 et abolis 60 ans plus tard par la loi 160, devaient constituer une procédure claire et simple pour résoudre les différends relatifs au congédiement d’une enseignante ou d’un enseignant permanent, ou à la résiliation d’un contrat par un tel enseignant ou un conseil scolaire.

Autrefois, en Ontario, la quasi-totalité des enseignantes et enseignants étaient embauchés sans contrat et n’avaient aucune sécurité d’emploi; ils pouvaient être congédiés en tout temps, à un mois d’avis. Avant 1938, le seul recours en cas de mise à pied consistait à intenter des poursuites pour congédiement injustifié, mais quelle qu’en fût l’issue, l’enseignante ou l’enseignant perdait son emploi. Cependant, avec l’adoption de la Teachers’ Board of Reference Act, 1938, les enseignantes et enseignants avaient le droit d’être réintégrés si l’on constatait qu’ils avaient été traités injustement.

Ces conseils d’arbitrage ont été utiles au moins jusqu’en 1975, année où la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants (loi 100) établissait pour la première fois des règles de négociation collective entre le personnel enseignant et les conseils scolaires et prévoyait que la convention collective devenait partie intégrante du contrat de travail des enseignantes et enseignants.

Le ministère de l’Éducation avait publié en 1931 un contrat standard prévoyant la permanence, mais ce contrat n’est devenu obligatoire qu’en 1943. Les contrats de travail, qui devaient protéger le personnel enseignant contre les congédiements arbitraires et lui donnaient un recours en cas de congédiement, ont également été supprimés par la loi 160.

UN NOUVEAU PROCESSUS

Avant la loi 100, les conseils d’arbitrage représentaient le seul mécanisme légal de résolution des différends concernant le congédiement du personnel enseignant et la résiliation de contrats conclus dans le monde de l’éducation. Cependant, l’adoption de la loi 100 a donné au personnel et aux conseils scolaires la possibilité de se prévaloir d’un nouveau mécanisme, le processus de règlement des griefs par voie d’arbitrage.

Au début des années 90, le nombre de demandes de constitution de conseils d’arbitrage avait baissé considérablement, la plupart des enseignantes et enseignants optant pour le processus de règlement des griefs en cas de différend contractuel. Les conseils d’arbitrage, tels qu’ils étaient alors constitués, étaient donc devenus inutiles. La loi 160 a abrogé la loi 100, et oblige les conseils scolaires et le personnel enseignant à résoudre leurs différends par la négociation, conformément à la Loi sur les relations de travail.

Les pouvoirs des nouveaux conseils d’arbitrage leur sont conférés par la convention collective et les lois applicables. Ces conseils n’ont pas le pouvoir de se prononcer sur des questions relatives à l’interprétation, à l’application, à l’administration ou à la violation d’une convention collective. Les tribunaux peuvent renverser une décision manifestement déraisonnable d’un conseil d’arbitrage.

Il existe au Canada une jurisprudence considérable sur l’importance pour le personnel enseignant de remplir correctement ses tâches. Les tribunaux ont beaucoup de respect pour les enseignantes et enseignants et pour leur travail. En effet, ils considèrent que seuls les parents jouent un rôle plus important dans l’éducation des enfants. Ils ont donc établi des normes élevées pour le personnel enseignant.

UN HÉRITAGE DURABLE

Les conseils scolaires doivent déterminer le niveau de compétence dont les enseignantes et enseignants font preuve dans l’exercice de leurs tâches. Grâce aux anciens conseils d’arbitrage, on reconnaît aujourd’hui l’importance de mettre en place à cette fin un processus efficace, qui comprend une évaluation formative et sommative.

L’évaluation formative vise essentiellement à assurer l’amélioration et le perfectionnement professionnel des enseignantes et enseignants. Cette évaluation positive devrait être privilégiée. Elle devrait aboutir à un épanouissement professionnel, à un enseignement plus efficace et à un meilleur apprentissage. L’évaluation sommative, quant à elle, sert à établir une preuve documentaire afin de justifier une décision défavorable à l’enseignante ou à l’enseignant en matière d’affectation. On l’impose généralement aux enseignantes et enseignants dont l’évaluation formative a été insatisfaisante.

Au fil des ans, certaines composantes essentielles du processus d’évaluation ont été reconnues par la loi. Ce processus doit être équitable et raisonnable, et produire une preuve documentaire assez probante pour justifier une décision en matière d’emploi. La preuve doit être claire et convaincante avant que l’emploi de l’enseignante ou de l’enseignant ne soit menacé. Les normes d’évaluation doivent être liées étroitement aux tâches attendues du personnel enseignant, et les procédures d’évaluation doivent être clairement exprimées et dûment suivies.

APPLICATION RÉGULIÈRE DES NORMES

L’évaluation des enseignantes et enseignants doit être effectuée de façon équitable avant qu’une décision ne soit prise en matière d’emploi. Par exemple, le Règlement 298 pris en application de la Loi sur l’éducation prévoit que la directrice ou le directeur d’école peut recommander au conseil scolaire la rétrogradation ou le congédiement d’une enseignante ou d’un enseignant dont le travail ou l’attitude est insatisfaisant uniquement après l’avoir averti par écrit, lui avoir donné de l’aide et lui avoir donné le temps de s’améliorer. Cependant, les enseignantes et enseignants qui ont gravement manqué à leur devoir peuvent être immédiatement congédiés.

Pour être équitable, le processus d’évaluation doit comprendre la description des points forts et des faiblesses en fonction de critères reconnus, et donner au personnel enseignant la chance de prendre des mesures correctives et de subir des évaluations périodiques. Les conférences post-observation, pendant lesquelles les forces et les faiblesses sont décrites et des améliorations sont suggérées, renforcent l’équité du processus d’évaluation. Les enseignantes et enseignants doivent recevoir une copie de toutes leurs évaluations écrites et avoir l’occasion d’en discuter avec les responsables.

Le changement est inévitable, surtout dans le domaine de l’éducation. Les anciens conseils d’arbitrage, les contrats standard et la loi 100 n’existent plus, et bientôt, le nouveau programme d’évaluation du personnel enseignant du gouvernement sera mis en œuvre. Le nouveau processus d’évaluation, quel qu’il soit, devrait être lui aussi équitable et raisonnable, et maintenir les protections que le personnel enseignant a acquises au cours des 60 dernières années avec les anciens conseils d’arbitrage, le règlement des griefs et la jurisprudence.

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique (1980), a statué qu’«une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu». Il faut féliciter les enseignantes et enseignants qui répondent aux normes élevées de la profession, car on ne peut trop insister sur leur importance pour la société canadienne. Il faudrait donc faire tout en notre pouvoir pour les appuyer afin de créer des milieux d’apprentissage sûrs et stimulants, où les élèves seront acceptés et connaîtront la réussite.

Jack H. Berryman est agent d’éducation à la Direction des services juridiques du ministère de l’Éducation. Il a dirigé les activités liées aux anciens conseils d’arbitrage du Ministère au cours des 15 dernières années.

 

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